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Le dirigeant doit réparer seul ses fautes pénales

Un dirigeant, condamné pour complicité d'abus de biens sociaux, est réputé avoir accompli un acte détachable de ses fonctions, et ce même s'il a agi dans le cadre de celles-ci. Il engage donc sa responsabilité à l'égard du tiers qui a subi un préjudice et doit personnellement acquitter la dette de dommages et intérêts.

Responsabilité du dirigeant vis à vis des tiers

Nécessité d’une faute détachable des fonctions. La responsabilité personnelle du dirigeant ne peut être engagée, à l'encontre de toute personne autre que les associés ou la société elle-même, que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui est imputable personnellement.

Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (cass. com. 20 mai 2003, n° 99-17092).

Délit de complicité d’abus de biens sociaux. Est coupable d’abus de biens sociaux et est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 375 000 euros, le dirigeant d’une société qui a, de mauvaise foi, fait un usage des biens ou du crédit de la société qu’il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles (pour les SA et SAS : c. com. art. L. 242-6 sur renvoi de l'art. L. 244-1 ; pour les SARL : c. com. art. L. 241-3-4°).

Le complice d’abus de biens sociaux est également susceptible d’encourir les mêmes peines. Le complice est la personne qui a participé à la commission du délit par aide ou assistance, qui l’a provoqué ou qui a donné des instructions pour le commettre (c. pén. art. 121-7).

À la différence de l’auteur principal, le complice d’un abus de biens sociaux peut être toute personne, il n’a pas à être l’un des dirigeants de la société flouée.

Conséquences de la faute pénale du dirigeant

Des faits complexes. Dans une récente affaire, la Cour de cassation s’est prononcée sur les conséquences civiles de la faute pénale intentionnelle d’un dirigeant.

Les faits de l’affaire étaient les suivants. Une société pétrolière a vendu à un constructeur plusieurs terrains. Afin d'acquérir ces terrains, le constructeur s'est engagé à verser des commissions occultes à certains cadres de la société pétrolière. Pour ce faire, le constructeur s'est rapproché d'une SNC afin que celle-ci lui avance les sommes promises au titre des commissions. Six jours après l'acquisition, le constructeur a revendu les terrains et réalisé une plus-value de 95 MF (soit 14,25 M€), somme qui lui a permis de rembourser la SNC.

Le dirigeant de la société pétrolière a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux pour avoir instauré des pratiques délictueuses, telles que les commissions occultes.

S'agissant du gérant de la SNC, il a été condamné pour complicité d’abus de biens sociaux au préjudice l’entreprise pétrolière.

Dans le cadre d’une transaction, le gérant de la SNC a versé à la société pétrolière 4,6 M€ à titre de dédommagement.

La réparation incombe personnellement au dirigeant. Le gérant de la SNC a réclamé à celle-ci le remboursement des dédommagements qu'il a été contraint de verser à la société pétrolière.

À ce titre, le dirigeant a soutenu qu’il n’avait pas agi en son nom propre mais en sa seule qualité de gérant de la SNC et dans l’exercice normal de ses fonctions. Il avait donc contracté au nom et pour le compte de la société qu'il représente.

Ce n'est pas la position de la Cour de cassation : le dirigeant a été définitivement reconnu coupable de complicité d’abus de biens sociaux. Dès lors, cette faute pénale intentionnelle est par essence détachable des fonctions de direction, peu important qu’elle ait été commise dans le cadre de celles-ci.

La Cour ajoute que la faute pénale intentionnelle commise par le dirigeant est un acte personnel dont il doit seul assumer les conséquences.

Ainsi, le gérant est l'unique redevable de la dette de réparation issue de sa condamnation pour complicité d'abus de biens sociaux.

Cass. Com. 18 septembre 2019, n°16-26962

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